2017-06-16 • ‹ PORTER À LA CONNAISSANCE › : Répartition de la Compétence ministérielle « Autisme, autistes »et : Terminologie proférée • Adressé au Président de la République, au Premier ministre, à la Secrétaire d’État chargée des « Personnes handicapées » |se·e
• Ensuite du Porter à la connaissance en date 31 mai 2017 à 18 des plus hautes autorités de la République
• Ensuite du Rapport IGAS et IGEN « Plans Autisme » rendu public 5 mai 2017
• Après le Porter à la connaissance 21 octobre 2016 rendu public par l’ONU
Article revu le 18 décembre 2017
par
Les causes et les effets.
Le Porter à la connaissance ci-après intégral en date du 16 juin 2016 a été distribué contre récépissé sur place même jour : Président de la République, Palais de l’Élysée ; Premier ministre, Hôtel de Matignon ; Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des « Personnes handicapées », Hôtel de Matignon.
Motif de rendu public :
Caprices sans bornes de Mme avec Secrétariat avec État auprès de M. le Premier ministre, chargée avec les « Personnes handicapées »,
- à proférer et publier des « visuels » comportant la mention au nom de l’État : (personnes) « avec »autisme ;
- à proférer et publier au nom de l’État : que l’autisme « est » un handicap,
- pour portée s’arroger compétence gouvernementale sur « l’autisme, les autistes » alors que n’est chargée qu’exclusivement des « personnes handicapées » ;
- à donner la parole au palais de l’Élysée comme s’exprimant en représentation des autistes, à une employée de structure d’établissements pour autistes (ceci étant connu et proclamé par l’intéressée y compris au début de son intervention), entreprise à propos d’autistes et recevant par hypothèse des fonds publics et assimilés à ce propos médico-social/médical ;
- etc. illimité de caprices le tout lors et à l’occasion de « Lancement de la concertation pour le 4ePlan Autisme » au Palais de l’Élysée, 6 juillet 2017.
S’agissant de M. le président de la République s’étant gardé d’assister à ces agissements :
Du Porter à la connaissance, Objet mentionné :
- 1. Compétence gouvernementale administrative problématique relative à l’autisme, aux autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », de Mme la Secrétaire d’État auprès de M. le Premier Ministre, dont titulature « chargée des ‹ Personnes handicapées › » et dont décret d’attributions nº 2017-1067 formellement restrictif aux « personnes handicapées » exclusivement, au contraire de la déclaration expresse ayant fait l’objet de large diffusion, de M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République : « Ma volonté : un secrétariat d’État au Handicap (…) ».
- 2. Terminologie substantielle proférée par les membres du Gouvernement, par suite, l’Administration, relative à l’autisme, aux autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme » : not. profération « avec autisme », par Mme « avec Secrétariat d’État ».
Pour Jules M.
Porter à la connaissance précédent :
SOMMAIRE
● PORTER À LA CONNAISSANCE
en date du 16 juin 2017
François-Régis Dupond Muzart — dont en l’absence manifeste de toute représentativité de droit public associative des autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », sc. Rapport IGAS et IGEN « Plans Autisme » rendu public 5 mai 2017 et Porter à la connaissance en date du 31 mai 2017, dont récépissés 1er juin 2017,
À
● Monsieur le Président de la République ;
● Monsieur le Premier Ministre ;
● Madame la Secrétaire d’État auprès de M. le Premier Ministre, chargée des « Personnes handicapées » ;
Paris, 16 juin 2017,
Remise contre récépissé.
— • • • —
Objet
1. Compétence gouvernementale administrative problématique relative à l’autisme, aux autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », de Mme la Secrétaire d’État auprès de M. le Premier Ministre, dont titulature « chargée des ‹ Personnes handicapées › » et dont décret d’attributions nº 2017-1067 formellement restrictif aux « personnes handicapées » exclusivement, au contraire de la déclaration expresse ayant fait l’objet de large diffusion, de M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République : « Ma volonté : un secrétariat d’État au Handicap (…) ».
2. Terminologie substantielle proférée par les membres du Gouvernement, par suite, l’Administration, relative à l’autisme, aux autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme » : not. profération « avec autisme », par Mme « avec Secrétariat d’État ».
Pour J.M.
— • • • —
Contexte
3. Présentation de l’auteur de la présente communication : cf. ¶ 3 à 8 du Porter à la connaissance en date du 31 mai 2017. Sc. frdm.fr/50
4. Le Porter à la connaissance en date du 31 mai 2017. Sc. frdm.fr/50
5. Le Compte-rendu du Conseil des ministres tenu le 7 juin 2017 : Communication, au Conseil des ministres, par Mme la Secrétaire d’État chargée des « Personnes handicapées ». Sc. frdm.fr/57
6. Le discours de Mme la Secrétaire d’État chargée des « Personnes handicapées » prononcé devant l’assemblée générale de l’association « Unapei », 2 juin 2017 Nancy. Sc. frdm.fr/56
— • • • —
Consistance
7.
Sur la titulature et les attributions
du Secrétariat d’État relatif à « handicap » :
8. À titre liminaire, soit confié que Mme Sophie Cluzel est selon l’auteur de la présente, une personne idéale pour la charge de Secrétariat d’État au Handicap, charge ainsi définie par terminologie substantielle de M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République (sc. ¶ 1). Mais tel n’étant malheureusement pas le cas dès lors qu’en présence de la charge de Secrétariat d’État chargé des « Personnes handicapées », l’acception de personne précitée se trouve entachée, comme il va être exposé.
9. La mention « Personnes handicapées » ne saurait présenter d’autre consistance, dans une titulature de membre du gouvernement ensemble décret d’attributions expressément restrictif aux « personnes handicapées », que la consistance de « ressortissants des Maisons départementales des personnes handicapées » et connexités. Les dispositions du décret d’attribution sont formelles : il s’agit exclusivement des avérées « personnes handicapées », et en rien de personnes dont il peut s’agir de prévenir le handicap, la situation de handicap, et le et la réduire ou en obtenir la disparition.
10. Outre la notion de « ressortissants des Maisons départementales des personnes handicapées », il est à rechercher si une quelconque source de droit public ferait relever les autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », de la qualification de « personnes handicapées ». Ce qui serait bien entendu scandaleux du point de vue scientifique et dès lors légistique, mais ce serait la loi, à traiter comme telle.
11. Or tel n’est pas le cas, qui est formellement du contraire. Une disposition législative, la seule de nature législative évoquant l’autisme, fait obstacle à la racine à une telle qualification : la disposition visant les « personne(s) atteinte(s) du handicap résultant du syndrome autistique », figurant à l’article L. 246-1 du Code de l’action sociale et des familles.
12. Il est patent que cette disposition législative ne qualifie en rien le « syndrome autistique » (terminologie de nature de diagnostic médical de maladie ou d’anomalie de santé) de handicap, mais au contraire mentionne un handicap résultant de ce « syndrome ». Pour cela, il faut qu’un handicap soit résulté de ce syndrome : s’il n’est pas résulté, il ne saurait s’en présenter de résultant. Ceci est la lecture directe de cette disposition législative. Si l’on tente une démarche interprétative (à supposer une quelconque obscurité démontrée, de la disposition en question), le résultat est encore plus radical : si le « syndrome autistique » devait être d’office un handicap par détermination directe de la loi, toute personne constatée présentant ce syndrome (« l’autisme ») serait ipso facto en droit « personne handicapée » et avec les droits y attachés. Une telle lecture abusivement interprétative de la disposition en question serait bien entendu exorbitante, hors des prévisions et de la finalité des dispositions de l’article législatif en question. Au demeurant, les dispositions en question n’ont en rien pour finalité de définir un handicap : la mention de handicap n’y est portée que pour déterminer une catégorie de personnes qui, en tant que (reconnues) handicapées et ceci étant au motif d’effets d’une causalité mentionnée, se voient attribuer des droits nécessités par la circonstance de catégorie de fait. Il s’agit par la mention « personne(s) atteinte(s) du handicap résultant du syndrome autistique » d’évoquer une catégorie de personnes par des faits simplement évoqués par le législateur pour déterminer une catégorie de population visée par les dispositions. Une finalité de définir un diagnostic médical comme étant celui d’un handicap aurait produit la formulation : « Le syndrome autistique est reconnu comme handicap. Les personnes présentant ce handicap… ». Ceci au demeurant, outre… la ruine des Finances publiques, ferait la risée scientifique : ceci conduisant… par bonheur sans doute, à éviter cela.
13. Il résulte donc y compris de la… sagesse des Finances publiques dûment appuyées… sur la science, que l’autisme ne constitue pas per se, « en lui-même », un handicap ; que les autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », ne sont pas per se, « par cela même », des handicapés.
12. De tout ce que dessus, s’évince l’incompétence manifeste de droit public, d’un Secrétariat d’État « aux Personnes handicapées » dont décret d’attributions confirmatif de restriction aux « personnes handicapées », à occuper s’agissant d’autisme, des autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », hormis s’agissant de personnes étant avérées « personnes handicapées » par les constatations des autorités compétentes : il n’appartient pas non plus à un tel Secrétariat d’État de déterminer qui doit être ainsi reconnu, puisque seul le résultat, « Personnes (reconnues) handicapées » est de la compétence de droit public de ce Secrétariat d’État.
13. Dès lors, constitue une illégalité manifeste qu’un tel Secrétariat d’État « aux Personnes handicapées » occupe et prenne quelque acte que ce soit dont la présentation, teneur, finalité, consiste à propos d’autisme, des autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme ». Un tel Secrétariat d’État ne peut occuper que s’agissant des « personnes handicapées autistes », et absolument pas s’agissant de la globalité des « personnes autistes ». Un tel Secrétariat d’État « aux Personnes handicapées » ne peut en aucun cas se présenter et prendre des actes à propos de « l’autisme » dans sa globalité, lequel n’est en aucun cas dans sa globalité de notion (que ce soit notion scientifique, médicale ou aspect juridique), « un handicap ». Un « Plan » présenté comme « Plan Autisme » ne relève en rien de la compétence de droit public d’un tel Secrétariat d’État « aux Personnes handicapées », mais seulement les questions relevant, dans ce Plan, des avérées « personnes handicapées », sauf à substituer la dénomination « Plan Autisme » par celle « Plan Personnes handicapées autistes ».
14. Il n’est tout simplement pas question de faire passer, aux yeux du public, l’autisme comme « étant » un handicap, et les « personnes autistes » comme « étant » des « personnes handicapées ». Ceci mériterait du point de vue de la moralité publique le qualificatif de propagande vicieuse dont on devrait alors rechercher les intérêts. L’auteur de la présente a pour conviction préférée que les complications importunes exposées par la présente ont pour seule source la vaste ignorance de ces questions lors de la rédaction de la titulature et des attributions, ce qui épargne Mme la Secrétaire d’État qui ne s’est sûrement ni intitulée ni attribuée elle-même… (autrement je pourrais le faire aussi pour moi ?).
15. Il en est tout autrement s’agissant d’un Secrétariat d’État « au Handicap », titulature et consistance formellement annoncées par M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République. Sc. frdm.fr/36 et frdm.fr/58
16. En effet, la compétence de droit public est alors y compris celle s’agissant des personnes non handicapées, des personnes dont il s’agit de réduire et faire disparaître la situation de handicap, « même » au cas où ces personnes sont reconnues « personnes handicapées » par l’Administration locale. Or, tel est le cas précisément des autistes, personnes présentant ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », en particulier enfants : il s’agit que le contexte à leur propos ne provoque pas le développement de handicap, c’est la finalité avérée de notamment leur scolarisation dans des conditions d’assistance au « non développement de handicap et à sa disparition ». Ceci a également fait l’objet de déclarations détaillées de M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République, mentionnant les « assistants de vie scolaire » pour les promouvoir dans l’intérêt de tous : « Allez dans une classe où il y a un enfant en situation de handicap. Les regards changent ; l’intelligence s’éveille ; l’humanité grandit. » ; « En réponse à plusieurs commentaires sur la vidéo précédente : Oui, il est absolument nécessaire de garantir une rémunération plus digne aux auxiliaires de vie scolaire. C’est une condition indispensable à l’éducation des enfants en situation de handicap. ». — Au demeurant, on ne voit pas dans ces déclarations de M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République, la formulation restrictive et de péjoration manifeste : « enfants handicapés », « personnes handicapées »… mais on a mis cette dernière dans la titulature du Secrétariat d’État. On cherche les ennuis, vraiment, qu’on ne s’y prendrait pas autrement. Sc. frdm.fr/36 et al. sous frdm.fr/
17.
Sur la terminologie substantielle proférée
par les membres du Gouvernement, par suite, l’Administration,
relative à l’autisme, aux autistes, personnes présentant
ou ayant présenté des « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›)
du spectre de l’autisme ».
— Trois exemples
18. Soit réitéré le soit confié liminaire : que Mme Sophie Cluzel est selon l’auteur de la présente, une personne idéale pour la charge de Secrétariat d’État au Handicap, charge ainsi définie par terminologie substantielle de M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République (sc. ¶ 1).
19. Antériorité : L’auteur de la présente communication n’a jamais publié ni diffusé de critiques défavorables si le cas échéait, envers Mme la Secrétaire d’État précédente chargée des « Personnes handicapées » (« et de la Lutte contre l’exclusion »). Ceci, au seul motif qu’au moins dans ses actes écrits, jamais (ou « à la marge ») elle n’a pratiqué la moindre fantaisie de terminologie substantielle. L’auteur de la présente n’a pas tenu compte de la non-conformité à ce propos, du prononcé de ses discours, dans lesquels elle s’écartait de sa rigueur de terminologie substantielle écrite. Selon une perception possible, si Mme la Secrétaire d’État précédente s’en écartait dans ses prononcés, c’était par souci de sérénité devant les attentes perverses d’auditoires de coteries à propos d’autisme, dont le Rapport IGAS et IGEN « Plans Autisme » rendu public le 5 mai 2017, a relevé pour le tout sauf cas de hasard à l’insu du ministère, le défaut total de représentativité devant les pouvoirs publics, ceci conduisant ipso facto à s’interroger quant à l’élément matériel par exemple de l’infraction de « trafic d’influence » s’agissant de telles coteries reçues à propos d’autisme en qualité d’associations, par l’Administration dirigée par Mme la précédente Ministre de la Santé : cf. ¶ 4 ci-avant. (Pour autant, le principe est qu’après constat dûment acté, de carence de représentativité formelle associative pour l’objet considéré, l’Administration détermine quelles personnes individuelles elle consulte, à l’exclusion de leur qualité ou origine associative et à l’exclusion de toute mention de celle-ci.)
20. Cependant, comme les actes écrits du ressort de Mme la Secrétaire d’État précédente étaient impeccables de terminologie substantielle, contribuant de façon toujours cohérente à l’édification et éducation du public à propos d’autisme, autistes, cela formait motif pour ce qui concerne l’auteur de la présente communication, de ne jamais émettre si le cas échéait, de critiques défavorables à l’endroit de Mme la Secrétaire d’État précédente.
21. Il n’est pas possible de continuer à prendre les fantaisies pour du pittoresque. Il n’est surtout pas possible de demander à des enfants, adolescents, jeunes adultes (ou plus) de se respecter à propos de leur autisme, de leurs difficultés, si le Secrétariat d’État est conduit à de par hypothèse péjoratives contorsions incessantes incohérentes de je ne sais quelle danse de quoi de désignation à propos d’autisme, selon des critères, au mieux, d’esthétisme de salon “philosophant”. Le Secrétariat d’État n’est pas chargé (ou plutôt, ne l’a jamais été) de philosopher ni de favoritisme de barbarismes à propos d’autisme, autistes.
— Premier exemple
22. Aussi, pour premier des trois exemples annoncés, l’emploi du barbarisme « avec autisme » dans le discours du 2 juin 2017 prononcé devant l’assemblée générale de l’Unapei, ainsi que dans la Communication du 7 juin 2017 au Conseil des ministres, sans préjudice d’autres occurrences qui ne sont pas ignorées. — Il sera fait comme on l’entend, et l’auteur de la présente, aussi. Je désignerai donc selon ce que moi j’entends : Mme avec Secrétariat d’État qui parle d’avec autisme. C’est mieux, c’est philosophiquement plus respectueux, paraît-il. Comme s’agissant du cheval avec blancheur d’Anricatre : le cheval est mieux respecté ainsi, car quand on dit qu’il est blanc cela le réduit à sa blancheur et on ne voit plus le cheval comme un cheval comme les autres malgré sa blancheur (tout est dit…). On trouvera le grimoire des “pittoresques”, déjà avancé, sous : frdm.fr/7 — L’auteur de la présente communication ne s’occupe ici qu’à propos d’autisme : à propos d’autre qu’autisme, autistes, on fait comme il chante selon chacun avec chanson.
— Deuxième exemple
23. Pour deuxième exemple, par anticipation, la distinction fondamentale d’autisme et respectivement “troubles” de l’autisme « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme ». Dans la mesure où le Secrétariat d’État se fonde sur des sources, et pas sur de la mythologie, la Classification sous égide OMS, CIM-10 (devenue une vieillerie dans l’attente de la CIM-11 dont l’adoption est prévue mai 2018) comporte à propos d’autisme les items « autisme infantile » et « autisme atypique », « l’autisme » tout-court n’y figure pas. Si l’on emploie la terminologie substantielle « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », c’est que l’on se place par anticipation loisible « sous » la CIM-11 (et en coïncidence avec le DSM-5, celui-ci ayant expressément adopté les travaux de la CIM-11 à propos d’autisme).
24. Si l’on se place par anticipation (et pour autant par actualité scientifique avérée) sous la CIM-11, en employant la terminologie substantielle de diagnostic « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme », il n’est absolument plus question de prétendre que l’autisme « est un trouble » : il faut choisir, ou être ridicule. Le « trouble à l’ordre public », ce n’est pas : « l’ordre public » : on « parle français » ; ou bien on s’amuse à n’importe quoi. En toute hypothèse, l’adoption de la CIM-11 prévue en mai 2018 rendra immédiatement ridicules les malfaisants à ce propos de « parler français » (mais ce genre de personnes ne réalisent pas tout de suite, seulement quand c’est trop tard).
25. On voit donc de plus fort le problème, si un Secrétariat d’État chargé des « Personnes handicapées » prétend occuper s’agissant de : « autisme », de dénommé « Plan Autisme », tout en employant aussi, éventuellement au gré du vent, la terminologie substantielle « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme ». (Le problème de ridicule et d’imposture de compétence de droit public à propos de : « autisme », n’existe pas si le Secrétariat d’État est chargé « du Handicap », comme il a été mentionné plus haut.)
26. En substance, les auteurs du DSM (5) et de la CIM (11) ont décidé de faire cesser l’instrumentalisation de la médecine à propos d’autisme, de laisser la notion d’autisme aux scientifiques, et de recentrer la médecine comme il se doit sur des désordres (« anomalies de santé ») : « “troubles” (angl. orig. : ‹ disorder ›) du spectre de l’autisme ». Ceci a été exposé par écrit rendu public dans les travaux du DSM-5 : il fallait (et selon l’état de la recherche scientifique) faire cesser l’instrumentalisation de la médecine pour la revendication (y compris scientifique avérée) d’ » identité » (autisme, autiste) comme n’impliquant pas per se, par elle-même, des désordres, « anomalies de santé » : ceci ne peut relever que de la science (pas de la médecine), ou de bien d’autres choses encore, du plus au moins respectable dans quoi la médecine n’a pas à se dénaturer.
— Troisième exemple
27. Dans l’enregistrement vidéo que vous avez diffusé, Madame la Secrétaire d’État, de votre discours prononcé devant l’assemblée générale de l’association Unapei le 2 juin 2017 à Nancy, vous ajoutez (à 12mn05s, proche de la fin de l’enregistrement) :
« Il nous faut aller beaucoup plus loin, et inciter les personnes handicapées entendre : « en situation de handicap ou l’ayant été » ? à briser les barrières, refuser l’autocensure, et se lancer dans la représentation dans les médias ; non pas pour faire partie d’une minorité, mais au nom d’une réelle représentativité ».
28. Outre le point signalé entre crochets, c’est la mention « non pas pour faire partie d’une minorité » qui intéresse. Madame la Secrétaire d’État, il n’appartient pas au Gouvernement en République française d’émettre des injonctions, préconisations, appréciations, sur la nature de but étant « pour », « faire partie », d’ » une minorité » : vous êtes totalement incompétente de droit public à ce propos, ceci dans vos propos relève du patronage, et dans le cas de l’autisme en tout cas, cela finit toujours très mal. Vous êtes chargée de plein droit par nature de fonctions, de faire respecter (et bien, bien plus : de plein droit « exécuter ») par ses conditions de droit et de fait la représentativité de droit public devant l’Administration lorsqu’il y a lieu à telle représentativité. Vous n’êtes pas chargée de patronage selon ce qui par ailleurs ou non présente ou non selon votre perception ou non, un but exprimé ou non « pour », « faire partie », d’ » une minorité » : ceci ne vous regarde pas autrement que par des faits s’imposant par cette nature à vous, autrement voyez votre collègue de l’Intérieur si vous avez des inquiétudes : c’est lui qui est compétent à ce propos si des inquiétudes pour les institutions de la République se font jour. Pour autant il peut ou pourrait appartenir bien à l’Administration, par exemple selon éventuellement convention internationale, de reconnaître le fait qu’est « une minorité », selon des critères de droits portant sur des faits. Vous avez certainement dû mélanger et confondre un peu tout cela, ce qui a donné un résultat imprévu de patronage dans vos propos.
29. Pour consistance satisfaisante ici, je rappelle finalement qu’avec la terminologie substantielle « Personnes handicapées », on pratique l’humiliation des personnes par la notion de handicap intrinsèque, dans la de fait confusion complète avec la notion et la substitution du terme à celui d’infirmité. Dans ce cas, on ne se mêle pas d’autisme, hormis par eugénisme. L’identité de situation avec d’autres cas est par la situation de handicap, et tout dérapage de cette identité de situation mérite le rejet total, hormis s’agissant de citation littérale identifiable comme telle de textes normatifs préexistants dont vous n’êtes pas responsables de la terminologie substantielle.
30. Il est totalement impossible de demander à des enfants, adolescents, jeunes adultes (et plus), de se respecter dans leurs difficultés, quand ou si les Pouvoirs publics pratiquent un galimatias incohérent y compris avec la compétence de droit public, sur tous les points évoqués, et ceci, pour le pittoresque de complaire à des coteries même pas représentatives en droit public de quoi que ce soit (Rapport IGAS et IGEN précité et Porter à la connaissance précédent, en date du 31 mai 2017 : ci ¶ 4, sc. frdm.fr/50).
— • • • —
Issue
31. L’issue est très incertaine. Par tous les points évoqués, vous avez commencé à m’échauffer sérieusement les oreilles. Comme je tiens à la notion de bonne foi, je suis sorti et sors actuellement de ma « neutralité » d’administrateur du « Groupe • Autisme • » Fb près de 14 000 membres, en y « partageant » et re-partageant les posts de la Page « En Marche ! Inclusion » et de la Page de Mme la Secrétaire d’État, et je n’ai rien mentionné dans ce Groupe de mes critiques ici exposées. Ce qui produit que c’est de ce côté-là que la notion de bonne foi me concernant devient discutable.
32. J’ai bien noté que les propos de M. Emmanuel Macron, devenu Président de la République, sont à propos de handicap, admirables en tout et d’abord de terminologie substantielle, lorsqu’il répond « de tête » à des questions du public : 27 février 2017, 28 avril 2017, ou lors de « carte blanche » 3 mai 2017. Je n’ai pas « réussi à y trouver » la moindre trace néfaste, d’abord de terminologie substantielle. C’est tellement rare que cela en est « surprenant », dans le débat public. Sc. frdm.fr/36
33. Mais j’ai bien noté aussi que lors et par ses propos « de texte », de déclaration pour la Journée mondiale Autisme 2 mai 2017, c’est le contraire, un contraste total : il est totalement impossible de demander à des enfants, adolescents, jeunes adultes (et plus), de se respecter dans leurs difficultés au « vu » de tels propos par leur terminologie substantielle. Sc. frdm.fr/36
34. Alors sur tout cela il faudrait un petit peu que vous vous décidiez tous les trois, sur ce que vous cherchez. Ce que vous employez comme terminologie substantielle (et impliquant compétence de droit public) est la condition sine qua non de pouvoir demander ou non à des enfants, adolescents, jeunes adules (et plus), de se respecter dans leurs difficultés ; et s’il n’est pas possible de le leur demander, il n’est pas non plus possible de leur demander de vous respecter dans les vôtres.
35. Sc. frdm.fr/34 essentiel pour la suite, Pdf joint/imprimé : « 2017-06-16-PJ-unique—2017-05-04-frdm-Le-point-sur-La-Cause-de-l-Autisme-en-France-debut-mai-2017-pour-les-annees-du-lendemain ».
36. Je vous prie d’agréer ma considération,
François-Régis Dupond Muzart
frdm@autistes.fr — fr@frdm.fr — 0607303848
autres coordonnées individuelles :
cf. Porter à la connaissance en date du 31 mai 2017
»